La « majorité médicale » inventée par les autorités belges pour contourner l’autorité parentale sur la vaccination des mineurs n’est pas aussi simple, au regard de la subtilité de la loi. Audrey Lackner, avocate au barreau de Bruxelles, fait le point sur les fondements juridiques de cette question complexe [1]. Pas simple non plus, l’application du consentement lorsque les deux parents ne sont pas du même avis.

Au mois de juillet, dans la foulée de l’élargissement de la vaccination aux mineurs, un nouveau concept est apparu dans notre vocabulaire, celui de « majorité médicale » qui venait justifier la dérogation au consentement des parents pour les 16-17 ans. Une autorité parentale d’office mise entre parenthèses ? Ce n’est pas si simple, au regard de la subtilité de la loi.

Un raccourci contestable

Dans un communiqué du 7 juin, la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique notifiait concernant les 16-17 ans qu’« en vertu de la loi sur les droits des patients, ces jeunes sont autorisés à décider eux-mêmes de se faire vacciner. Le consentement des parents n’est pas nécessaire car, dans cette tranche d’âge, on reconnaît à l’adolescent la « majorité médicale ». Il est considéré comme capable de prendre cette décision lui-même. »

Or, cette formulation de majorité médicale n’apparaît pas dans la loi , qui, explique Audrey Lackner, est beaucoup plus nuancée : pour les actes médicaux, « l’exercice de l’autorité parentale reste la règle mais compte tenu du caractère personnel des droits visés, le mineur bénéficie d’une autonomie à apprécier ses intérêts ». Cette exception qui permet d’associer le mineur à une décision médicale se double d’une condition : il doit être estimé « apte à apprécier raisonnablement ses intérêts ».

Le critère d’âge pas suffisant

C’est donc au praticien – en cas de désaccord entre les parents et l’enfant sur une question médicale – qu’il revient de juger cette aptitude. Etant donné qu’il s’agit d’un critère subjectif, « il doit être examiné au cas par cas » pour chaque mineur et l’avocate de préciser que si le praticien estime « que le patient mineur ne dispose pas de cette aptitude, il devrait obtenir le consentement des parents ». Ainsi, le critère d’âge n’est pas suffisant. Pour Audrey Lackner, « on ne peut donc affirmer qu’il existe une « majorité médicale » à 16 ans », car « il serait erroné de dire que tous les jeunes de cette tranche d’âge sont aptes à prendre une telle décision. »

L’autorité parentale obligatoirement conjointe

Des désaccords peuvent parfois survenir entre parents concernant des choix médicaux relatifs à leur enfant. « Pour comprendre ce qu’un parent est en droit de faire ou non », il faut, explique l’avocate, « rappeler les règles en matière d’exercice de l’autorité parentale » : établie par le code civil (aux articles 373 et 374) qui mentionne son exercice conjoint, il est « de jurisprudence constante que les interventions et traitements médicaux nécessitent l’accord du père et de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ». Si les parents sont en désaccord sur une question de ce type, seul le juge est apte à trancher celle-ci. Il est en effet exclu que l’un des parents fasse cavalier seul, au risque d’enfreindre le principe de l’autorité parentale conjointe. Elle conseille dès lors, en cas de désaccord indépassable par les parents, « de saisir le juge avant que l’un des parents ne pose un acte qui pourrait s’avérer irréversible. »

Par Marley R.


[1] Note d’analyse d’Audrey Lackner « Vaccination des mineurs contre la COVID-19 : « majorité médicale » et exercice de l’autorité parentale. » (en cours de publication)

https://www.health.belgium.be/fr/news/cim-sante-publique-7

Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient https://www.health.belgium.be/fr/loi-du-22-aout-2002-relative-aux-droits-du-patient

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Les vaccins sont actuellement l’approche stratégique principale contre le covid dans le monde. Selon le discours officiel actuel, l’émanation de nouveaux cas se produit dans les régions où le taux de vaccination est faible. Est-ce vraiment le cas ?

 

Un article de Marty Makary[1] pour le Washington Post[2] révèle que nombre de décideurs en matière de santé publique se cramponnent à l’hypothèse, pourtant réfutée aujourd’hui par la science, selon laquelle l’immunité naturelle acquise par une première infection au covid ne protège pas suffisamment d’une éventuelle nouvelle infection. Pour eux, le vaccin est la seule option, quitte à mentir au citoyen sur l’efficacité de l’immunité naturelle et à le priver d’un choix éclairé et salutaire.


Plus de 15 études ont démontré, à ce jour, la puissance de cette immunité naturelle, qui se révèle au moins aussi forte que l’immunité induite par le vaccin. Une étude israélienne menée auprès de 700.000 personnes, par exemple, conclut même que les personnes précédemment atteintes du covid étaient 27 fois moins susceptibles de contracter une nouvelle infection que celles qui avaient été vaccinées. 

Immense gaspillage

Malgré ces nouveaux apports de la science, une écrasante majorité de décideurs politiques continuent à minimiser le pouvoir de l’immunité naturelle, quel que soit le coût de leur obstination.

Aux Etats-Unis, par exemple, l’obligation vaccinale instituée par le gouvernement Biden pour les entreprises du pays aurait coûté des dizaines de milliers de vies, qui auraient pu être épargnées si l’on n’avait pas gaspillé des doses limitées de vaccins sur des millions de personnes ayant déjà contracté le covid. S’y ajoutent les complications inévitables liées au vaccin et la perte de crédibilité des responsables de la santé publique.

Le vent tourne-t-il ?

Le vent pourrait-il changer outre-Atlantique? Anthony Fauci a laissé entendre sur CNN que le gouvernement américain pourrait revoir sa position sur l’immunité naturelle. En attendant, on y a récemment rendu obligatoires, dès l’âge de 12 ans, les vaccins pour les élèves désireux de se rendre en personne en salle de cours. On sait pourtant que les jeunes sont moins exposés aux risques de symptômes graves (ou durables) de covid que les adultes. Certains ont même connu des complications cardiaques rares à la suite du vaccin (entre 1 sur 3 000 et 1 sur 6 000 en Israël chez les hommes âgés de 16 à 24 ans).

Ne serait-il pas temps de reconnaître enfin que l’hypothèse selon laquelle l’immunité naturelle n’est pas fiable est non seulement erronée, mais aussi nuisible à la population ? Les responsables de la santé publique qui changeraient de position sur l’immunité naturelle contribueraient peut-être à rétablir la confiance du public.

Par Sylvie Huygen, journaliste citoyenne chez BAM !


Marty Makary est professeur à la Johns Hopkins School of Medicine et à la Bloomberg School of Public Health. Il est aussi rédacteur en chef de Medpage Today, et auteur de “The Price We Pay: What Broke American Health Care — and How to Fix It."

https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/09/15/natural-immunity-vaccine-mandate/?fbclid=IwAR1Fl9QSeayOSoY8MNwK2CiGX1INXU8GJZ1My0f8acXiQgy9epx37PHseSU

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Le pass sanitaire à la belge ou Covid Safe Ticket, était à l’origine destiné à être appliqué du 13 août au 30 septembre, et seulement pour les événements de plus de 5 000 personnes en intérieur et de plus de 10 000 personnes en extérieur. En juillet, le ministre fédéral de la Santé publique se démarquait même du « mauvais » exemple français en rassurant « il n’est pas question chez nous de devoir présenter un pass pour accéder aux cafés ou aux restaurants » Pourtant, nous y voici : l’extension du pass sera d’application, dès ce mois d’octobre, en Région wallonne et en Région bruxelloise.

En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) reprend, suite aux échecs vaccinaux avec Johnson & Johnson (J&J) confirmés par elle-même, les recommandations de la Haute autorité de la santé (HAS) et du Center for Disease Control (CDC) américain d’une dose de rappel aux vaccins à ARNm pour les « primovaccinés » J&J. Le passage en force des vaccins à ARNm se concrétise.


Dans son rapport du 13 septembre 2021[1] l’ANSM constate un nombre de plus en plus élevé d’échecs vaccinaux. Il s'agit principalement, d’après elle, du vaccin anticovid à dose unique de J&J.

Le rapport, récoltant des données entre le 9 juillet 2021 et le 26 août 2021, dénombre, pour un total de 32 échecs vaccinaux avec J&J, 29 cas graves et 3 cas non-graves.

Taux anormalement élevé de cas graves

Ceci est anormal, car en général (en simplifiant un peu) le nombre de cas diminue avec la sévérité d’une maladie. Imaginez-vous un entonnoir qui représenterait la totalité des cas. De ceux-ci, la majeure partie ne se rendront jamais compte qu’ils sont malades (les cas “asymptomatiques”), une plus petite partie développera une forme bénigne de la maladie (symptômes légers), une partie encore plus petite développera des symptômes déjà plus forts, une partie encore plus petite développera des symptômes sévères nécessitant une hospitalisation, des hospitalisés seulement une partie ira en soins intensifs, et la plus petite partie décèdera.

Or ici, ce rapport est inversé, alors qu’on nous présente les vaccins comme une protection contre les formes graves du covid. En effet, l’ANSM explique que ce taux important de cas graves parmi les échecs vaccinaux serait dû à l’instruction de faire mieux remonter les cas graves d’échec vaccinal. Cependant, cela signifierait aussi qu’au total, les échecs vaccinaux sont nettement sous-estimés, puisqu’un nombre important de cas non-graves n’est pas remonté !

L’efficacité vaccinale pour J&J est donc surestimée. C’est-à-dire que le vaccin J&J n’est pas aussi efficace contre les formes sévères, mettant en cause le sens même de la vaccination, puisqu’on ne se vaccine pas contre un rhume bénin. (Nous reviendrons dans un prochain article sur les chiffres du Robert Koch Institut sur l’efficacité vaccinale tous vaccins confondus.)

Coordination internationale sur la dose de rappel à ARNm 

L’ANSM termine son chapitre sur les échecs vaccinaux en rappelant les recommandations pour une dose de rappel avec un vaccin à ARNm, émanant du CDC américain, du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale et de l’HAS pour les « primovaccinés » J&J. Elle cite l’HAS comme suit :

« En ce qui concerne les personnes primovaccinées avec le vaccin Janssen®, la HAS recommande qu’une dose de rappel avec un vaccin à ARNm (Comirnaty® ou Spikevax®) leur soit proposée à partir de 4 semaines après la première injection. Les données montrent en effet une protection insuffisante conférée par une seule dose de vaccin (Comirnaty®, Spikevax® ou Vaxzevria®) contre les formes symptomatiques liées au variant Delta, et les données disponibles ne permettent pas de confirmer l’efficacité à long terme du schéma de vaccination à une dose du vaccin Janssen® contre le variant Delta. »

Substitution technologique en cours en Slovénie

S’agit-il là d’une stratégie de substitution technologique des vaccins recombinants, comme J&J, par ceux à base d’ARNm, comme ceux de Pfizer et Moderna ? Ce qui semble confirmer cette hypothèse, à part la recommandation de l’HAS, est la suspension subite du vaccin de J&J en Slovénie[2].

Il y a une semaine, les autorités slovènes annonçaient la suspension du vaccin anticovid de J&J, suite au décès dû à une thrombose, d’une jeune femme d’une vingtaine d’années, quelques semaines après sa vaccination avec J&J. La cheffe du groupe d’experts slovène, Bojana Beović[3] recommande la continuation de la campagne vaccinale avec les vaccins à ARNm, mais elle y rappelle aussi la préférence des autorités pour cette technologie vaccinale.

Par Colin Meier, journaliste citoyen chez BAM!


[1] https://www.md-universal.eu/images/rapport-n4-janssen-final-09092021-vfa.pdf

[2] https://bam.news/articles/suspension-d-un-vaccin-anticovid-apres-la-mort-d-une-slovene-de-20-ans/

[3] https://n1info.si/koronavirus/n1-studio-bojana-beovic/

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La suspension du vaccin anticovid de Johnson & Johnson a été annoncée le 29 septembre dernier par les autorités slovènes. Mais s’agit-il-là bien d’une action honnête de leur part ou instrumentalisent-elles la mort d’une jeune femme afin de promouvoir une stratégie vaccinale qui cherche à pousser les vaccins à ARNm ? Les propos de Mme Beović, chef du groupe d’experts slovène, éveillent les soupçons.

Suite au décès dû à une thrombose d’une jeune femme d’une vingtaine d’années, la Slovénie a décidé, le 29 septembre 2021, de suspendre temporairement le vaccin anticovid du fabricant Johnson & Johnson (J&J)[1]. La jeune femme avait été hospitalisée le lundi précédent, environ deux semaines après sa date de vaccination. Elle est décédée dans la nuit du mardi au mercredi.

Le ministre de la santé slovène, Janez Poklukar, a annoncé suspendre l’administration du vaccin J&J jusqu’à ce que des experts aient déterminé s’il y a un lien de causalité ou non. Mme Bojana Beović, chef du groupe d’experts slovène, a déclaré qu’il pourrait y avoir un lien de causalité entre le vaccin et ce décès suite à une thrombose. Elle parle toutefois d’effet indésirable (lien de causalité suspecté, mais non établi) et non pas d’effet secondaire (c.à.d. un effet indésirable, dont le lien de causalité est avéré) alors que le fabricant lui-même a déjà reconnu ce lien de causalité entre le vaccin J&J et les thromboses (pour plus d’informations, lire aussi notre « BAM! Detox » sur le vaccin J&J).

B.Beović a cependant recommandé la poursuite de la campagne de vaccination en se rabattant plutôt sur les vaccins à ARNm, suffisamment de stock. Elle a aussi expliqué que la stratégie vaccinale préférée des autorités était celle aux vaccins à ARNm. Et elle a aussi plaidé pour l’abaissement de l’âge minimum pour la troisième dose de 70 à 50 ans, alors qu’elle admet que l’agence européenne des médicaments (EMA) étudie encore la question.[5]

La suspension du vaccin J&J pourrait donc bien faire partie d’une campagne vaccinale qui vise à imposer la vaccination avec les vaccins à ARNm.

Par Colin Meier, journaliste citoyen


https://francais.rt.com/international/91206-slovenie-suspend-vaccin-anti-covid-janssen-apres-deces-femme-20-ans

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/slovenia-suspends-johnson-vaccine-death-20-year-80299782

https://www.euronews.com/2021/09/29/slovenia-temporarily-suspends-use-of-johnson-johnson-covid-19-vaccine

https://bam.news/bam-detox/bam-detoxe-le-formulaire-de-johnsson-johnsson-cense-aider-les-jeunes-a-faire-un-choix-eclaire-pour-la-vaccination/

https://n1info.si/koronavirus/n1-studio-bojana-beovic/

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Si le fondement du pass sanitaire est bien la santé publique, alors l’Autorité demande d’exclure une série de lieux et événements de la liste de ceux qui sont soumis au pass : « les événements et les festivals qui se déroulent ‘en mode statique’, les restaurants ou encore les cinémas, les théâtres et les musées. »

L’Autorité de protection des données souligne la contradiction entre le rapport du Groupe d'experts en charge de la stratégie de gestion (GEMS) du 31 août et l’instauration du pass sanitaire « dans des lieux et événements qui peuvent faire l’objet de mesures moins attentatoires au droit à la vie privée » telles que la ventilation, le port de masques, les tests et quarantaine, ainsi que le respect des distances sociales.

Pass retoqué

Dans son avis rendu « en extrême urgence » sur l'avant-projet d'ordonnance relative à l'extension du pass sanitaire belge (« Covid Safe Ticket » ou CST), l'Autorité de protection des données pointe du doigt de nombreux problèmes relatifs à la législation actuellement en cours d’adoption : contradiction avec l’avis des experts gouvernementaux, absence d’évaluation du statut de l’épidémie, mécanisme d’adoption, absence d’évaluation avantages/inconvénients.

Chantage à la vaccination

L’Autorité rappelle que le pass sanitaire est un « dispositif intrusif dans le droit à la vie privée » et qu’à ce titre, le recours à un tel instrument doit être « nécessaire et proportionné », ce qui semble ne pas être le cas ici.

Au passage, l’avis de l’Autorité cite la position du législateur : « une alternative portant moins atteinte à la vie privée que le CST serait une vaccination spontanée de 95% de la population et ce dans tous les groupes sociaux » ! C’est donc bien un chantage à la vaccination, et non pas pour éviter une surcharge des hôpitaux ni maintenir certains secteurs ouverts, comme le soulignent les critères de base du pass.

Pas assez justifié

Les autorités publiques doivent « mieux justifier » que les avantages que le pass apporte (protection de la santé, limitation de la circulation du virus à un niveau tel qu’on peut éviter une surcharge hospitalière et maintenir les frontières, les écoles et les commerces ouverts), dépassent les inconvénients et les risques (y compris, le risque de créer un faux sentiment de sécurité, le risque de discrimination, le risque d’accoutumance et de normalisation sociale des comportements qui portent atteinte aux droits fondamentaux et le risque de « glisser » vers une société de surveillance) qu’il introduit.

L’Autorité souligne également que la situation épidémiologique doit être évaluée, non seulement à l’aune des critères de base (taux d’incidence et tendance, taux de positivité, contagiosité des variants circulants, taux de vaccination des groupes à risque par le conseil supérieur de la santé, taux et vitesse de remplissage des lits hospitaliers généraux et de soins intensifs covid), mais également au regard de l’objectif du pass, à savoir : « éviter une surcharge du système des soins de santé tout en maintenant les secteurs ouverts ».

Alerte sur la démocratie

Même si la législation entourant le pass sanitaire prévoit d’informer les élus au moyen d’un « dossier reprenant les éléments qui ont justifié la mise en place de la mesure », l’Autorité suggère toutefois de prévoir un mécanisme de confirmation parlementaire similaire à celui prévu par la loi Pandémie.

Si l’utilisation du pass est prévue d’être évaluée mensuellement par l’Etat, l’Autorité précise que cette évaluation doit porter sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure afin de garantir « que l’ingérence dans le droit à la vie privée soit (et reste) strictement nécessaire et proportionnée au vu des circonstances ». Ce régime peut être toutefois prorogé de trois mois en trois mois, jusqu’au 30 juin 2022.

Pas sur base volontaire

L’Autorité souligne enfin qu’il est inadmissible de déléguer aux organisateurs et exploitants de certains lieux et événements le pouvoir de prendre la décision d’exiger (ou non) la présentation du pass. C’est bien au législateur qu’il revient de déterminer les conditions dans lesquelles il est nécessaire et proportionné d’avoir recours au pass, car les traitements de données réalisés dans le cadre de l’utilisation d’un pass « ne seront licites que s’ils sont nécessaires au respect d’une obligation légale ».

Avis seulement consultatif

L’avis de l’Autorité de protection des données est consultatif, mais il donne une idée des enjeux de la législation à venir en termes de protection du droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l’article 22 de la Constitution et par différents traités européens, et des libertés fondamentales des citoyens par une instance publique indépendante. Les législateurs n’ont aucune obligation d’en tenir compte.

Par Hughes Belin, Rédacteur en chef chez BAM !


https://www.md-universal.eu/images/avis-n-164-2021.pdf

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